Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/07/2009En vigueur depuis le 23 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D45-2

Version en vigueur du 09/09/2016 au 01/02/2022Version en vigueur du 09 septembre 2016 au 01 février 2022

Transféré par Décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 - art. 7
Création Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.