Code de procédure pénale

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Article R40-30

Version en vigueur depuis le 04/08/2018Version en vigueur depuis le 04 août 2018

Modifié par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 28

Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans.