Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 08/07/2006Abrogé depuis le 08 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D146-2

Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 25
Modifié par Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 11 () JORF 24 février 2005

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.

Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.