Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-93

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 2

Par dérogation à l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.