Code de procédure pénale

En vigueur du 01/02/2014 au 05/01/2026En vigueur du 01 février 2014 au 05 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R15-33-7

Version en vigueur du 01/07/2019 au 01/05/2024Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2019-464 du 17 mai 2019 - art. 1

Les agents des douanes ne peuvent être habilités à effectuer des missions de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés au service d'enquêtes judiciaires des finances du ministère du budget.

Pour chacun de ces agents, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-464 du 17 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du service d'enquêtes judiciaires des finances.

Jusqu'à la nomination du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national de douane judiciaire et son adjoint ou leurs représentants siègent, au titre du 5° de l'article R. 15-33-29-5 du code de procédure pénale, au sein de la commission prévue à l'article 28-2 du même code.