Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 198

Version en vigueur du 24/12/2021 au 15/06/2025Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 15 juin 2025

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 16

Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience.