Code de procédure pénale

En vigueur du 21/07/2000 au 08/08/2004En vigueur du 21 juillet 2000 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R269

Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "

A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "