Code de procédure pénale

En vigueur du 10/12/2021 au 29/01/2022En vigueur du 10 décembre 2021 au 29 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R251

Version en vigueur du 10/12/2021 au 29/01/2022Version en vigueur du 10 décembre 2021 au 29 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1593 du 7 décembre 2021 - art. 5

I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1593 du 7 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1593 du 7 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1593 du 7 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.