Code de procédure pénale

En vigueur du 19/10/2007 au 29/01/2016En vigueur du 19 octobre 2007 au 29 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1-12-2

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2022

Création Décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 - art. 1

L'association agréée propose, à toute personne victime d'infraction pénale qui en fait la demande, une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée, sans interférer, pour son propre compte ou pour celui de la victime, dans le déroulement de la procédure judiciaire.

Elle s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêt entre l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa mission d'aide aux victimes et les avantages ou intérêts particuliers, directs ou indirects, dont elle ou l'un de ses membres bénéficierait.