Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 02/12/2018Abrogé depuis le 02 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-24-4

Version en vigueur du 22/07/2016 au 30/09/2021Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 30 septembre 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 4
Création LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 12

La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du délit mentionné à l' article 421-2-1 du code pénal .

La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction des crimes prévus au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal.