Code de procédure pénale

En vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000En vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R55-6

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.