Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/07/2007En vigueur depuis le 12 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-55

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 3

Les dispositions des articles 131-23 et 131-24,132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal et L. 412-8 (5°) du code de la sécurité sociale sont applicables à l'exécution du travail prévu par le 6° de l'article 41-2 du présent code, les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé par le procureur de la mise en œuvre de la peine prévue par le 6° de l'article 41-2 du présent code pour les personnes majeures.