Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 283

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.

Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.