Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022En vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-8

Version en vigueur depuis le 04/11/2000Version en vigueur depuis le 04 novembre 2000

Créé par Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 2 () JORF 4 novembre 2000

Le procureur général près la cour d'appel de Paris accorde ou refuse l'habilitation par arrêté. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, il en informe l'intéressé en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.