Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/09/2004En vigueur depuis le 29 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-55-3

Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 7 () JORF 29 septembre 2004

Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de rencontrer, de recevoir la victime ou d'entrer en contact avec elle prévue au 10° de l'article 41-2, cette mesure est portée à la connaissance de la victime.