Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 03/08/1803En vigueur depuis le 03 août 1803

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d'office.