Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1-10

Version en vigueur du 29/02/2016 au 27/04/2022Version en vigueur du 29 février 2016 au 27 avril 2022

Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.