Code de procédure pénale

En vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025En vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

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Le délai et les formes d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévus à l'article 589 sont ceux définis aux articles 855 et 856.