Code de procédure pénale

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-17

Version en vigueur du 01/07/2019 au 01/05/2024Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2019-464 du 17 mai 2019 - art. 1

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-464 du 17 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant création du service d'enquêtes judiciaires des finances.

Jusqu'à la nomination du magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale, le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane, chef du service national de douane judiciaire et son adjoint ou leurs représentants siègent, au titre du 5° de l'article R. 15-33-29-5 du code de procédure pénale, au sein de la commission prévue à l'article 28-2 du même code.