Code de procédure pénale

En vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022En vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-4-5

Version en vigueur du 09/11/2011 au 01/05/2022Version en vigueur du 09 novembre 2011 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2011-1447 du 7 novembre 2011 - art. 1

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, lorsque cet accès est nécessaire à la conduite des procédures relatives à l'application des peines ou à la mise en œuvre de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 57-4-1 dont ils ont la charge :

1° Les procureurs de la République, les magistrats du siège en charge de l'application des peines, les juges d'instruction et les juges des libertés et de la détention ;

2° Les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, les directeurs d'insertion et de probation et les personnels d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

3° Les chefs d'établissement pénitentiaire ;

4° Les directeurs des services, chefs de services et éducateurs du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'exécution, des condamnations prononcées par une juridiction spécialisée pour mineurs lorsque la personne condamnée a atteint l'âge de dix-huit ans ;

5° Les agents du greffe chargés d'assister les magistrats mentionnés au 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ;

6° Les personnels administratifs, les personnels de service social et les personnels de surveillance affectés dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire.