Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/07/2021En vigueur depuis le 31 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 706-25-20

Version en vigueur du 31/07/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 31 juillet 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 6

Les obligations prévues à l'article 706-25-16 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.

Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.