Code de procédure pénale

En vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015En vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R53-25

Version en vigueur depuis le 23/05/2003Version en vigueur depuis le 23 mai 2003

Créé par Décret n°2003-455 du 16 mai 2003 - art. 2 () JORF 23 mai 2003

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.