Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2021Abrogé depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 716-1 A

Version en vigueur du 22/07/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Création LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 9

Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l' article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.