Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001En vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-34

Version en vigueur du 15/03/2019 au 01/05/2022Version en vigueur du 15 mars 2019 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 8

Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :

1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ;

2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;

3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;