Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/07/2021En vigueur depuis le 21 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 230-36

Version en vigueur du 30/03/2014 au 22/11/2023Version en vigueur du 30 mars 2014 au 22 novembre 2023

Création LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32.