Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/12/2021En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 696-111

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52

Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, qui en informent alors simultanément le procureur de la République spécialisé compétent. Ces signalements peuvent aussi être adressés au procureur européen délégué par le procureur de la République spécialisé compétent, lorsque celui-ci a été informé par les autorités nationales compétentes mentionnées au présent article.