Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D546-5

Version en vigueur du 24/03/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Création Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution du sursis probatoire.