Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D40-1-1

Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

Créé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 3

Si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties.