Code de procédure pénale

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Article 20-1

Version en vigueur du 19/03/2003 au 26/01/2022Version en vigueur du 19 mars 2003 au 26 janvier 2022

Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 9 () JORF 19 mars 2003
Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 9

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.