Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/12/2005En vigueur depuis le 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-30-1

Version en vigueur du 06/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mars 2016 au 01 mai 2022

Créé par Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 1

Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné à l'article R. 61-12 du même code et dans les conditions prévues à l'article R. 61-13.