Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2011 au 26/07/2014En vigueur du 01 mai 2011 au 26 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 524

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 8

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

Cette procédure n'est pas applicable :

1° (Abrogé)

2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.