Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2004En vigueur depuis le 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-29-5

Version en vigueur du 19/05/2019 au 01/12/2023Version en vigueur du 19 mai 2019 au 01 décembre 2023

Modifié par Décret n°2019-464 du 17 mai 2019 - art. 1

La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ;

3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

4° Le chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant ;

5° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère du budget, le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou leurs représentants ;

6° Lorsque les agents sont affectés au sein du ministère de l'intérieur, le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police judiciaire ou leurs représentants.

Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré, selon le ministère d'affectation des agents, par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale de la police nationale.