Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2011En vigueur depuis le 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R40-41

Version en vigueur du 09/05/2012 au 01/12/2025Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 décembre 2025

Créé par Décret n°2012-689 du 7 mai 2012 - art. 2

La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.