Code de procédure pénale

En vigueur du 19/05/2011 au 01/02/2014En vigueur du 19 mai 2011 au 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 355

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 90

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.