Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/05/2001En vigueur depuis le 16 mai 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 351

Version en vigueur du 06/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2018 au 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2

S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.

Lorsque l'accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats.