Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/07/2009En vigueur depuis le 26 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-76

Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008

Création Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1

Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.