Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D83

Version en vigueur du 01/01/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.