Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 05/10/1958En vigueur depuis le 05 octobre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 707-6

Version en vigueur du 05/06/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2016 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 82

Le montant de la majoration des amendes prévue à l'article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.

Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.