Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2016En vigueur depuis le 01 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-4-1

Version en vigueur du 01/01/2020 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 15 avril 2022

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.

Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.