Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 20/06/2014En vigueur depuis le 20 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-75-2

Version en vigueur du 19/08/2015 au 05/01/2026Version en vigueur du 19 août 2015 au 05 janvier 2026

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, 706-73-1 ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.