Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

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Article D1-7

Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Création Décret n°2016-214 du 26 février 2016 - art. 3

Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :

1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;

2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;

3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.