Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 20/09/2023En vigueur depuis le 20 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R249-33

Version en vigueur du 01/10/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 octobre 2021 au 01 mai 2022

Création Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 1

S'il envisage d'ordonner le transfèrement du requérant en application du 1° du II de l'article 803-8, le juge demande à l'administration pénitentiaire de lui proposer dans les meilleurs délais un ou plusieurs établissements dans lesquels celui-ci est susceptible d'être incarcéré, conformément aux dispositions des articles 714 et 717, dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.

Le juge ne peut ordonner le transfèrement de la personne que dans l'un des établissements proposés par l'administration pénitentiaire.

Si la personne est incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines veille à ce que ce transfèrement ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, au égard au lieu de résidence de sa famille.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.