Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2007 au 09/06/2022En vigueur du 01 juin 2007 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 6-1

Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 15

Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite pénale ou d'une instance devant une juridiction impliquerait la violation d'une règle de procédure, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision intervenue ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ou en application des voies de recours prévues par la loi ou le règlement. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.

Le présent article est notamment applicable en cas de poursuites sur le fondement de l'article 432-12-1 du code pénal.