Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/2017En vigueur depuis le 30 avril 2017

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Article R15-33-60-4

Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

Création Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 1

A l'issue de l'audience mentionnée au neuvième alinéa de l'article 41-1-2, l'ordonnance du président du tribunal est immédiatement notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victime. Une copie leur est remise après émargement.

Si la victime est absente à l'audience, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa lui est communiquée par tout moyen.