Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023En vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D147-17-2

Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2023

Créé par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

Si la personne n'a pas indiqué qu'elle refusait cette mesure, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines, avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation de cette personne doit être examinée, son avis sur les éventuelles impossibilités à mettre en œuvre une des mesures au regard des exigences de l'article 707.