Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R2-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 1

Le modèle du recueil d'informations et de l'avis mentionnés à l'article R. 2-1 est établi par le ministre de la justice.


Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.