Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/05/2014En vigueur depuis le 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D48-5

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 12

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.