Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/03/1994Abrogé depuis le 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D433-5

Version en vigueur du 02/04/2021 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-362 du 31 mars 2021 - art. 1

Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.

L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par un encadrant technique de la structure d'insertion par l'activité économique ou de l'entreprise adaptée, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional des services pénitentiaires.