Code de procédure pénale

En vigueur du 22/03/2003 au 04/05/2013En vigueur du 22 mars 2003 au 04 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 242

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.

A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier de la cour d'appel.

Dans les autres départements, elles le sont par un directeur des services de greffe judiciaires ou un greffier du tribunal judiciaire.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.