Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/05/2001En vigueur depuis le 16 mai 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-16

Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 5 (V)

Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de détention à domicile sous surveillance électronique.

Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-128 du 18 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.